Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 17 août 2004

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Article L161-28-3 (abrogé)

Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 17 août 2004

Abrogé par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 64 () JORF 17 août 2004
Création Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 21 () JORF 27 décembre 1998

Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est chargé :

1° De veiller à la qualité du recueil et du traitement des informations statistiques produites par l'assurance maladie relative aux soins de ville ;

2° De donner un avis sur la qualité des informations statistiques produites par les organismes d'assurance maladie dans le domaine des soins de ville et de contribuer par ses avis à définir la nature et les destinataires des productions statistiques dans le domaine des soins de ville, utiles à la connaissance des pratiques de soins et des dépenses de santé.

Le conseil établit, chaque année, un rapport aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour l'information du Parlement, ce rapport est rattaché à l'annexe visée au b du II de l'article LO 111-4.

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