Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

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Article D147-30-50 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 mai 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 11
Créé par Décret n°2010-1278 du 27 octobre 2010 - art. 2

Si le juge de l'application des peines estime la décision de retrait injustifiée, il ordonne que le condamné soit à nouveau placé sous surveillance électronique de fin de peine selon les modalités qui étaient définies avant la décision de retrait. Le juge de l'application des peines peut toutefois modifier les modalités d'exécution de la mesure ainsi que les obligations et interdictions imposées au condamné.



Dans le cas contraire, il rejette le recours du condamné.



La décision du juge est rendue, après débat contradictoire, par un jugement susceptible d'appel dans un délai de dix jours conformément aux dispositions des articles 712-11 et 712-13.

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