Code du travail

Version en vigueur du 17 février 2014 au 14 décembre 2018

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Article R4411-44

Version en vigueur du 17 février 2014 au 14 décembre 2018

Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11

L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :

1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;

2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;

3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.


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