Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

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Article 1600-0 S (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

I. – Il est institué :

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat.


Conformément au X de l'article 28 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1600-0 S résultant du 1° du V dudit article 28 s'appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janviert 2018.

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