Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 16 septembre 2009 au 01 novembre 2016

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Article R314-4

Version en vigueur du 16 septembre 2009 au 01 novembre 2016

Modifié par Décret n°2009-1114 du 11 septembre 2009 - art. 4

A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 314-15, l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-1 lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour.


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