Article L242-4 (abrogé)
Version en vigueur du 26 juin 2004 au 24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387
du 22 mars 2012 - art. 21
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 50 () JORF 26 juin 2004
Est puni des peines prévues à l'article L. 242-3 le fait, pour toute personne, d'avoir établi ou publié la valeur des actions ou promesses d'actions visées audit article.