Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2016

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Article R262-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 :

1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail.

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