Article L6113-5
Version en vigueur depuis le 26 février 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 26
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, l'agence régionale de santé saisit le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant de l'établissement de santé privé d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.