Code du patrimoine

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2018

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Article L212-33 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1134 du 5 juillet 2017 - art. 3
Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 16

L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.

En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.


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