Code de la santé publique

Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017

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Article L1333-7

Version en vigueur du 10 mai 2001 au 01 juillet 2017

Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001

Le fournisseur de sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable est tenu, lorsqu'elles cessent d'être utilisables conformément à leur destination, d'en assurer la reprise et de présenter une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.


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