Article 193
Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2013
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 57 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies.
Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 article 57 II : Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er avril 2011.