Code de procédure pénale

Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 janvier 2020

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Article R15-33-40

Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 5 () JORF 29 septembre 2004

Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise :

-la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;

-la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 13° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées lorsque l'une des mesures prévues par les 7° et 13° est proposée, il est précisé si le stage donne lieu à engagement de frais mis à la charge de l'auteur des faits ainsi que leur montant maximum ;

-le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2.

Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance.

Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.

Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.


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