Article R762-81-1 (abrogé)
Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 10
Le service du contrôle médical mentionné au 5° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est assuré conformément aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre III du même code.