Code des assurances

Version en vigueur du 30 avril 2011 au 01 janvier 2016

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Article A344-8 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 27 avril 2011 - art. 1

Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;

3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10 ;

4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article D. 344-5.

Il est certifié par le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code ".


Arrêté du 11 décembre 2009 art 3 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010 pour les informations relatives à l'exercice 2009.

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