Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 03 août 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L241-9

Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 03 août 2015

Modifié par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003

Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront.

Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur assistant.


Retourner en haut de la page