Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

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Article R214-142 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 mai 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 28
Création Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 1

I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.

La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.

Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.

Elle est renouvelée tous les dix ans.

Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.

II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.


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