Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014

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Article L716-8-3

Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014

Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 27 () JORF 30 octobre 2007

Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons.A la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.


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