Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 23 décembre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L241-3-1

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 23 décembre 2015

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 35 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.


Retourner en haut de la page