Article D4622-54
Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2012-135
du 30 janvier 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
L'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration.
Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.