Code de la santé publique

Version en vigueur du 17 octobre 2010 au 01 janvier 2013

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Article R6152-805 (abrogé)

Version en vigueur du 17 octobre 2010 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 - art. 10
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 - art. 1

Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.

Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d'ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu'à la date de départ à la retraite.

Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :

- soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;

- soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d'une année sont soldés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de leur année d'acquisition.

En cas de cessation définitive de fonctions, l'intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.

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