Article L212-10
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.