Code des assurances

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

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Article R144-2

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2011

Création Décret n°2011-1635 du 23 novembre 2011 - art. 1

Les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 souscrits en vue de garantir un revenu viager comportent une clause qui permet aux adhérents d'opter chaque année pour le versement d'une prime ou cotisation dont le montant annuel est compris entre un minimum qui varie chaque année parallèlement au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et un maximum égal à quinze fois le montant annuel de la cotisation minimale.

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