Code électoral

Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 mars 2004

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Article L417 (abrogé)

Version en vigueur du 22 avril 2000 au 02 mars 2004

Abrogé par Loi 2004-193 2004-02-27 art. 15 2° JORF 2 mars 2004
Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au haut-commissaire de la République s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le membre de l'assemblée dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

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