Article 222 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 26 novembre 2009
Abrogé par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 97
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.