Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 29 septembre 2017

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Article R201-14

Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 29 septembre 2017

Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.

La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.

La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.


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