Code pénal

Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 mars 1994

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Article 222-45

Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 mars 1994

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ;

3° La confiscation prévue par l'article 131-21.


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