Article 118 (abrogé)
Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 95-101 1995-02-02 art. 23 I, II, VI JORF 3 février 1995
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 23 () JORF 3 février 1995
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant les juridictions administratives.