Article R231-6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 2
La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.