Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

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Article R323-11 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7

Les sanctions prévues aux articles R. 323-9 et R. 323-10 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.


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