Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article R212-4

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Lorsque l'agent de voyages envisage de conclure directement un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation, ou de prêter son concours à la conclusion d'un tel contrat, il adresse au préfet les pièces suivantes :

1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui et des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de ces activités ;

2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle relative à ces activités.

Le préfet accuse réception de ces pièces.


Retourner en haut de la page