Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 30 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2333-69

Version en vigueur du 24 février 1996 au 30 décembre 2014

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les employeurs mentionnés à l'article L. 2333-64 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale.

Les organismes ou services précités précomptent sur les sommes recouvrées une retenue pour frais de recouvrement.


Retourner en haut de la page