Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur du 25 mai 2013 au 29 octobre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article 170 sexies

Version en vigueur du 25 mai 2013 au 29 octobre 2015

Modifié par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 10 (V)

Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts :

a) Par le ministre chargé du budget :

1° Lorsque la demande est présentée par une société tête de groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, à raison d'un déficit d'ensemble au sens de l'article 223 C ou sur une créance de report en arrière des déficits d'ensemble au sens de l'article 223 G, quel que soit leur montant ;

2° Ou, lorsque la demande est présentée par une entreprise réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cent cinquante millions d'euros ou qui est détenue à plus de 50 % par une entreprise réalisant elle-même un tel chiffre d'affaires ;

3° Ou, lorsque la demande porte pour une même opération, sur des déficits dont le montant global est supérieur à 1,5 million d'euros ;

4° Ou lorsque l'opération présente des difficultés particulières ou est évoquée par le ministre ;

b) Dans les autres cas, par le directeur des services fiscaux du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège.


Retourner en haut de la page