Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

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Article D1145-17 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le Conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
Les membres du Conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.

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