Article R565-2-1 (abrogé)
Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1087
du 2 septembre 2009 - art. 1
Création Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007
Les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur.