Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

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Article 118

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 7

S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.

Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 116.

Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction et lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, peut se dessaisir, d'office ou sur réquisition du procureur de la République, au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve ce pôle.


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