Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 mars 2005 au 18 juin 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L551-2

Version en vigueur du 01 mars 2005 au 18 juin 2011

La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement.

L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7.


Retourner en haut de la page