Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 10 août 2016

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Article L712-4

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 10 août 2016

Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 37

Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l'entreprise :

1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d'activité professionnelle concerné ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;

2° De souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui doivent être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-30 du code du travail et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.


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