Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 31 décembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3334-12 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 31 décembre 2018

Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 259 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 30

Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.

Retourner en haut de la page