Code de la santé publique

Version en vigueur du 06 septembre 2005 au 28 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5126-4

Version en vigueur du 06 septembre 2005 au 28 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2005-1112 du 1 septembre 2005 - art. 8 (V) JORF 6 septembre 2005

Dans l'intérêt de la santé publique, le ministre chargé de la santé arrête, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5126-1, la liste des médicaments que certains établissements de santé, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4. Les conditions d'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des remboursements afférents à ces médicaments est facturée à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale.


Retourner en haut de la page