Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 111-5

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.


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