Code du travail

Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

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Article R6123-1-1 (abrogé)

Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un rapport sur :

1° L'utilisation des ressources affectées à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles conformément au 6° de l'article L. 6123-1, à partir de données déterminées de manière concertée entre l'Etat, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, en prenant en compte les bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, mentionnés au 6° de l'article L. 6123-1 ;

2° La mobilisation du compte personnel de formation.

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