Article L111-3-1
Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2015
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 95 () JORF 25 juillet 2006
La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.