Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article D635-6

Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.


Retourner en haut de la page