Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

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Article L514-6

Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

Créé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 70

Les chambres d'agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.

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