Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 juillet 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L331-8

Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 juillet 2019

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94

Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail et dans un délai fixé par décret, l'assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.

L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


Retourner en haut de la page