Article R1232-17
Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Création Décret n°2007-1220 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007
Le directeur général de l'agence transmet, le cas échéant, au ministre de la recherche, dans le délai de deux mois fixé à l'article R. 1232-18, les informations dont il dispose et qui sont de nature à permettre d'apprécier la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche.