Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

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Article R262-3

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

Modifié par Décret n°2010-961 du 25 août 2010 - art. 1

Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :

1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.

Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.


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