Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 16 novembre 2001

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Article 706-70

Version en vigueur depuis le 16 novembre 2001

Création Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 55 () JORF 16 novembre 2001

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.

Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.


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