Code de procédure pénale

Version en vigueur du 15 juin 2014 au 10 avril 2021

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Article 380-11

Version en vigueur du 15 juin 2014 au 10 avril 2021

Modifié par Décision n°2014-403 QPC du 13 juin 2014 - art. 1, v. init.

L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.

Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.

Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.

Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.


Dans sa décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014 (NOR : CSCX1413905S), le Conseil constitutionnel a déclaré le 5e alinéa de l'article 380-11 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision.

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