Article 157 (abrogé)
Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Modifié par Décret n°2009-1086
du 2 septembre 2009 - art. 2
Les dispositions de l'article 50 sont applicables.
Toutefois, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.